TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2506892_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A C, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy, représenté par Me Goba, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné MARTIN-GENIER en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. MARTIN-GENIER, - les observations de Me Goba, avocat représentant M. C, - et les observations de Me Chesnet, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant congolais né le 25 octobre 1978, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le ministre d'Etat, de l'Intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile. 2. L'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si : () / 3° Ou la demande d'asile est manifestement infondée. Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. / (), la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 723-6, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. () ". Aux termes de l'article R. 213-2 du même code : " Lorsque l'étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d'asile, il est informé sans délai, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, de la procédure de demande d'asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l'aider à présenter sa demande. () ". 3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 4. M. C, de nationalité congolaise appartenant aux communautés mongo et mushwahili, que vers l'âge de trente-cinq ans, il est approché par un membre d'un mouvement dénommé Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) pour qu'il le rejoigne. Il l'intègre puis devient un mobilisateur dans son quartier chargé d'informer la population des mesures prises par le président Kabila. Après l'arrivée au pouvoir de Félix Tshikekedi, des militants pour l'Union pour la démocratie et le progrès social (UPDS) et des milices proches du nouveau président, l'empêchent de poursuivre ses activités et le menacent, le contraignant à quitter son pays. Toutefois, le récit de l'intéressé est dépourvu de toute précision. Il reste évasif sur son engagement politique, ses responsabilités, les circonstances dans lesquelles il aurait été approché pour rejoindre le PPRD, son rôle de mobilisateur, les messages qu'il était censé diffuser pour le compte du président Kabila, les modalités de fonctionnement du PPRD, la façon dont il aurait été menacé. Ainsi, les craintes exprimées en cas de retour dans son pays d'origine sont dénuées de crédibilité. Dans ces conditions, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 213-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, qui a refusé l'entrée sur le territoire au titre de l'asile, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation. 5. Compte tenu du motif retenu au point précédent, le moyen tiré de la vulnérabilité alléguée du requérant et de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 contre l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur. Décision rendue le 24 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé A. LANCIEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2506892_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel