TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506898_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 et un mémoire du 15 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Korn, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif au 15 mai 2025, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu l'autorité de la chose jugée ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu les articles L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée méconnaît les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle disposait d'un motif légitime justifiant qu'elle puisse solliciter l'asile au-delà du délai de 90 jours ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol, - les observations de Me Korn, représentant Mme A ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo, née en 1978, est entrée sur le territoire français le 23 novembre 2024 et a déposé une demande d'asile enregistrée le 15 mai 2025. Par une décision du 25 juin 2025, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du litige, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision mentionne les circonstances de fait et les considérations de droit qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A, et notamment le fait qu'elle a déposé sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire, sans motif légitime. Les termes mêmes de cette décision établissent ainsi que la directrice territoriale de l'OFII a procédé, au vu des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ". En vertu de l'article L. 551-15 dudit code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". En application de l'article D. 551-16 de ce code : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ". L'article R. 551-23 prévoit que " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée à été reçue lors d'un second entretien de vulnérabilité dans le cadre de l'injonction de réexamen prise par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 5 juin 2025 précité, elle a ainsi pu faire valoir l'ensemble des éléments relatifs à sa situation et notamment les raisons l'ayant empêché de déposer sa demande d'asile dans le délai de 90 jours. Elle a également certifiée avoir été informée des cas de refus des conditions matérielles d'accueil en langue française, langue qu'elle a déclaré comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'information au regard des dispositions citées aux points précédents doit être écarté. 6. En quatrième lieu, si Mme A soutient que la décision en litige méconnaît le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 juin 2025 n° 2505260, ce dernier s'est borné à enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois en l'informant des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d'accueil, ce qui a été fait comme il a été dit précédemment. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, la décision en litige, qui a pour objet d'exécuter le jugement susmentionné, ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée et le moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est de 90 jours, à compter de l'entrée en France du demandeur. 8. Il est constant que Mme A est entrée en France le 23 novembre 2024 et n'a déposé sa demande d'asile que le 15 mai 2025, soit au-delà du délai de 90 jours mentionné au point précédent. Pour contester l'absence de motif légitime de nature à justifier la tardiveté de sa demande d'asile, Mme A fait valoir un élément postérieur à sa date d'entrée en France. Elle explique que son compagnon a rejoint les rebelles du groupement " M23 " à la fin du mois de janvier 2025 dans la région de Goma en république démocratique du Congo et que ses filles l'ont appelé pour l'informer que la police s'est présentée à leur domicile situé à Kalamu et a laissé une convocation à son attention. Si elle se prévaut d'une convocation du 13 février 2025 de la police nationale congolaise, cette seule circonstance n'est pas de nature à constituer un motif légitime justifiant l'irrespect de ce délai de 90 jours alors qu'elle n'explique pas les raisons qui l'ont conduite à attendre le 15 mai 2025 pour déposer sa demande et que son domicile ne se situe au demeurant pas dans la région de Goma. 9. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet d'un entretien portant sur l'évaluation de sa vulnérabilité le 17 juin 2025 au cours duquel elle a fait état de la présence sur le territoire de sa sœur et d'une cousine et également d'un problème de santé. Le 6 juin 2025, le médecin coordonnateur de zone de l'OFII a estimé que la situation de Mme A relevait du niveau 1 de vulnérabilité correspondant à une priorité d'hébergement sans caractère d'urgence pour raisons de santé. Il suit de là que Mme A, qui dispose de membres de sa famille en France notamment sa sœur qui l'a hébergé jusqu'au 17 mars 2025 selon ses propres déclarations, n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant les conditions matérielles d'accueil est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreintes et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Korn et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025. La magistrate désignée, E. BarriolLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2506898_20250716
Données disponibles
- Texte intégral