TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506899_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars, 10 avril, 13 mai et 22 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Wissaad, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, en toute hypothèse, de lui remettre un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’absence de délivrance d’une autorisation de travail ne dispense pas le préfet de vérifier si l’étranger peut faire l’objet d’une admission exceptionnelle au séjour ; - le motif tiré de ce que la rémunération prévue par son contrat de travail serait inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) est entaché d’erreur d’appréciation ; - la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne précitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Calladine, - et les observations de Me Wissaad, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant vénézuélien né le 3 juillet 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. A... demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 20 février 2025. Sur la légalité de l’arrêté du 20 février 2025 : Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. » M. A... est entré en France le 25 septembre 2015, muni d’un visa de long séjour en qualité de travailleur temporaire valable du 25 septembre 2015 au 25 mai 2016, pour exercer comme assistant de langue étrangère au sein du Lycée Paul Langevin à Suresnes. Lui ont été ensuite délivrées des cartes de séjour temporaires jusqu’au 20 mai 2022, ce qui lui a permis d’occuper plusieurs emplois pour différents employeurs. Il exerçait en dernier lieu en qualité d’employé commercial dans un magasin exploité sous l’enseigne Carrefour City mais a été licencié le 12 janvier 2024 en raison de l’irrégularité de sa situation administrative. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A... s’est engagé dans plusieurs associations pour dispenser bénévolement des cours de langue française. Compte tenu de l’ancienneté du séjour en France de M. A..., comprenant notamment près de sept années sous couvert de titres de séjour, et de l’intégration sociale et professionnelle de l’intéressé, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 20 février 2025. Sur l’injonction : Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique que soit délivrée à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse sans délai M. A... d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, il n’y a pas lieu, davantage, à cette étape, d’assortir cette seconde injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 20 février 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. A... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Article 4 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Calladine, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La rapporteure, signé A. CALLADINE Le président, signé J.-F. SIMONNOT La greffière, signé M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2506899_20250708
Données disponibles
- Texte intégral