TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 août 2025
- ECLI
- DTA_2506910_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 juillet, 22 juillet et 4 août 2025, Mme A B, représentée par Me Vergnole, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; en outre, la décision attaquée a pour effet de la placer en situation irrégulière ; elle a également dû mettre fin à son contrat de travail du fait de la décision attaquée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne le refus de renouveler son certificat de résidence état de santé ' elle est insuffisamment motivée ; ' elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle dispose de liens personnels et familiaux d'une importance certaine et fait preuve d'un intégration sociale et familiale et professionnelle remarquable ; elle justifie d'une présence stable et continue en France ; elle maintient des relations étroites et régulières avec sa sœur et ses cousins présents en France ; elle est en charge d'une enfant présente sur le territoire français depuis le 1er février 2018 et qui est y scolarisée ; elle a exercé une activité professionnelle dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 10 novembre 2023 au 17 mai 2024 puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 13 juin 2024 ; ' elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au titre de la violation des dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; sa fille est présente sur le territoire français depuis le 1er février 2018 ; elle poursuit une scolarité réussie en France ; ' elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et circonstancié de sa situation ; ' elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces des dossiers. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 aout 2025 à 14 heures en présence de M. Potet, greffier d'audience : - le rapport de M. Lassaux ; - les observations de Me Vergnole, représentant Mme B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer une doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 5 mars 1973 à Bni Ayat (Maroc), est entrée ne France le 1er février 2018 et s'est vu remettre une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Elle s'est vu délivrer par la suite une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " au titre de cette même qualité de conjointe d'une ressortissante français. Elle a demandé le 5 mars 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du 11 juin 2025 en tant que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". 3. Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme A B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête exposés dans les visas de la présente ordonnance n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence que les conclusions aux fins de suspension de la décision rejetant la demande de titre de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Vergnole et au ministre de l 'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Lille, le 6 août 2025. Le juge des référés, signé P. Lassaux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2506910
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2025
Référence
DTA_2506910_20250806
Données disponibles
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