TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506911_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. C A, représenté par Me Bachtli, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. Ressortissant algérien né le 5 juillet 1975, M. A s'est vu délivrer en dernier lieu un certificat de résidence valable jusqu'au 21 janvier 2025, portant la mention " commerçant ". Ce titre de séjour n'étant pas au nombre de ceux figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration et reprise en annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A en a sollicité le renouvellement par voie postale, le 30 janvier 2025, en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 431-3 du même code. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " commerçant ". 3. Le préfet des Bouches-du-Rhône indique devant le tribunal que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ne lui est pas parvenu en raison d'une erreur entachant l'adresse du destinataire de l'envoi postal. Il ressort toutefois des pièces jointes à la requête que le dossier a été remis en préfecture des Bouches-du-Rhône dont le bureau du courrier du " SGC-SPIL " a accusé réception le 31 janvier 2025. Le préfet fait également valoir que le pli recommandé a été adressé à " DMIN - BAAS - ASE / VPF, CS 30001, 13259 Marseille cedex 06 " et non à " DMIN - BAAS - Renouvellement / Changement de statut, CS 30001, 13259 Marseille cedex 06 ". Cette différence n'a néanmoins pas fait obstacle à la bonne distribution effective aux services préfectoraux de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant. 4. Toutefois, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. " 5. Il résulte des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que M. A devait présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour, qui ne figure pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il était titulaire, soit entre le 21 novembre 2024 et le 21 janvier 2025. Ainsi qu'il a été indiqué aux points 2 et 3, M. A n'a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence que le 31 janvier 2025, hors du délai réglementaire fixé par l'article R. 431-5. N'étant dès lors pas susceptible d'être regardé, à la suite de ce dépôt tardif, comme admis à souscrire une demande de renouvellement de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à demander au juge des référés d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence. 6. Au demeurant, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 7. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant quatre mois sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 31 janvier 2025 par M. A a fait naître une décision implicite de rejet à laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle sans méconnaître les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé doivent en tout état de cause être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 juillet 2025. Le juge des référés, Signé T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2506911_20250721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA