TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2506911_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 29 janvier et 5 septembre 2025 qui refusent de valider sa formation d’aide moniteur intervention professionnelle de nouvelle génération, d’enjoindre à son administration de réexaminer sa note à cette formation, et de mettre à la charge de l’Etat les frais liés au litige. Il soutient que : - l’urgence est constituée, car cette formation est déterminante pour obtenir le diplôme d’arme qui ouvre droit à avancement, dont le stage final est prévu en mai 2026, et faute de suspension il devra redoubler en janvier 2026 ce qui bloquera son avancement et l’exposera à une mutation non souhaitée ; - il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., gendarme, demande, sur le fondement de l’article cité au point 2, la suspension des décisions des 29 janvier et 5 septembre 2025 qui refusent de valider sa formation d’aide moniteur intervention professionnelle de nouvelle génération 2. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Pour l’application de cet article, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 3. Pour justifier du respect de la condition d’urgence exposée au point précédent, le requérant soutient que cette formation est déterminante pour obtenir le diplôme d’arme qui ouvre droit à avancement, et dont le stage final est prévu en mai 2026. Cependant, cette circonstance, et celle d’un éventuel redoublement, ne peuvent suffire à caractériser une situation d’urgence, alors que le préjudice de l’intéressé pourrait être éventuellement ultérieurement réparé par une indemnité. Si l’intéressé fait aussi valoir qu’il sera exposé à une mutation non souhaitée, il n’apporte aucun justificatif sur ce point. 4. ll s’ensuit qu’en l’absence d’urgence les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l’article L522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montpellier, le 3 octobre 2025. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 octobre 2025, La greffière, B. Flaesch
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
DTA_2506911_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel