TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2506919_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2506023/5-2 en date du 18 avril 2025, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête de M. A... B..., enregistré au greffe le 5 mars 2025. Par cette requête, M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé. Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet de police représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Par une décision du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 7 octobre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B... ressortissant moldave né le 17 février 1995, est entré sur le territoire français en août 2024 selon ses déclarations. A la suite d’une interpellation, le préfet de police a, par un arrêté du 28 février 2025, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Pour obliger le requérant à quitter le territoire français le préfet de police s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu, soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa conjointe réside en France et qu’ils travaillent. Il produit pour en attester le passeport de sa conjointe roumaine sans justifier de la régularité de son séjour sur le territoire ainsi que six bulletins de salaire attestant de son activité d’ouvrier plaquiste depuis le mois de septembre 2024. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 28 février 2025 ne peuvent qu’être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Lamy, président, Mme Goudenèche, conseillère et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026. La rapporteure, signé C. Goudenèche Le président, signé E. Lamy La greffière, signé D. Soihier Charleston La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0615 décembre 2025
ORTA_2506023_20251215TA9527 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2506919_20260127
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2506919_20260127
Données disponibles
- Texte intégral