TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2506933_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 avril 2025, M. B A, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'en outre, son contrat de travail a été suspendu en raison de sa situation administrative précaire et qu'enfin, il est désormais démuni de toute autorisation d'exercer une activité professionnelle alors qu'il a obtenu la protection internationale il y a plus de trois ans ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : S'agissant du refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - elle a été prise en violation des dispositions des articles L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en sa qualité de protégé subsidiaire ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit. Vu : - la requête n°2506938, enregistrée le 23 avril 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Bocquet, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 avril 2025 à 11 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Bocquet, juge des référés ; - et les observations de Me Chinouf, substituant Me Lujien, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant du Bangladesh né le 27 avril 1983, a sollicité, le 19 août 2024, la délivrance d'un titre de séjour, via la plateforme de l'ANEF, après avoir obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 19 août 2024 au 18 février 2025, qui n'a pas été renouvelée à l'issue de sa durée de validité, malgré une demande en ce sens par courriel de son conseil du 1er avril 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence [], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée [] par la juridiction compétente [] ". 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " Sur la condition tenant à l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ou d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il produit au dossier une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 18 février 2025 qui indique qu'il est titulaire de la protection subsidiaire. Le 15 février 2025, son employeur a suspendu son contrat de travail, le requérant étant dans l'impossibilité de démontrer la régularité de son séjour. Dans ces conditions, l'urgence exigée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est établie. Sur le doute sérieux quant à la légalité d'un refus implicite de renouvellement d'un titre de séjour : 7. Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 19 août 2024 a fait naitre une décision implicite de refus de sa demande d'un titre de séjour. 8. En l'état de l'instruction, alors que le préfet n'a présenté aucune observation sur les motifs qui pourrait expliquer qu'une carte de séjour au titre de la protection subsidiaire ne lui ait pas encore été délivrée, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. A présentée le 19 août 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10 Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 11. Le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni décider l'annulation d'une décision administrative ni prononcer une injonction qui, ayant des effets identiques à la mesure d'exécution que devrait prendre l'administration à la suite d'une annulation pour excès de pouvoir, n'aurait pas le caractère d'une mesure provisoire. 12. Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reexaminer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n' y a pas lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lujien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lujien, avocat de M. A, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans un délai de sept jour une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lujien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lujien, avocat de M. A, une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 30 avril 2025 La juge des référés, signé P. Bocquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9530 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506933_20250430
TA347 mai 2026
DTA_2506938_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2506933_20250430
Données disponibles
- Texte intégral