TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506935_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2025 au greffe du tribunal, M. D représenté par Me Troalen, avocat désigné d'office, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2025 par lequel préfet de l'Essonne l'a maintenu en rétention administrative ; Il soutient que : Sur la décision de maintien en rétention administrative : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée : - il n'a pas été informé de la procédure du demandeur d'asile ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui a produit un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025. Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article L. 922-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2025 : - le rapport de M. Brumeaux ; - les observations de Me Troalen, avocat désigné d'office, représentant M. D. Elle fait valoir que la vie privée et familiale de M. D n'a pas été prise en compte, alors qu'il a quatre enfants sur le territoire français. Il présente toutes les garanties qui privent la mesure attaquée de son utilité. Depuis la mesure d'éloignement du 10 janvier 2023, sa situation personnelle a évolué, notamment pour son activité professionnelle. La plainte pour violences sur son épouse a été classée sans suite. - le préfet de l'Essonne n'a été ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 30 janvier 1990, est entré sur le territoire français en 2019 et a déposé une demande d'asile le 7 janvier 2020 qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 2 octobre 2010, confirmée par la CNDA par une décision du 13 septembre 2021. Il a alors fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 10 novembre 2021 qui lui a été notifiée le même jour prise par le préfet de l'Essonne. Il avait été interpellé la veille pour des faits de violences volontaires commises en état d'ivresse sur concubine et sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il a été interpellé à nouveau le 9 janvier 2023 pour les forces de l'ordre pour outrage, rébellion et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique. Par un arrêté en date du 10 janvier 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 12 juin 2025. M. D a été interpellé le 13 mai 2025 et placé au centre de rétention administrative de Palaiseau. Par un arrêté du 14 juin 2025, le préfet de l'Essonne a décidé le maintien de M. D dans ce centre de rétention. M. D demande au tribunal l'annulation de ce dernier arrêté. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. L'arrêté en litige ne comporte ni les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'acte ni aucune signature, rendant impossible la vérification de sa compétence. Dans son mémoire en défense, le préfet de l'Essonne précise qu'il a été signé par le secrétaire général de la préfecture, M. B C, et produit la délégation de signature dont celui-ci bénéficie, mais verse au dossier le même arrêté dépourvu du nom et de la qualité du signataire de la décision attaquée. Dans ces circonstances, l'arrêté en litige est entaché d'un vice d'incompétence. 3. Il résulte ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2025 qui l'a maintenu en rétention administrative. D E C I D E : Article 1er : l'arrêté susvisé en date du 14 juin 2025 du préfet de l'Essonne est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. Le magistrat désigné, signé M. Brumeaux Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
DTA_2506935_20250703
Données disponibles
- Texte intégral