TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506938_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, l'université Grenoble Alpes demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion des personnes occupant sans droit ni titre le terrain situé 80 allée Ampère à Saint-Martin-d'Hères ; 2°) le versement à l'université d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la mesure demandée présente un caractère d'urgence et d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 11 juillet 2025 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, M. Pfauwadel a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction que les personnes appartenant à la communauté des gens du voyage qui se sont installés avec leurs véhicules et caravanes sur le terrain située 80 allée Ampère à Saint-Martin-d'Hères ne justifient d'aucun titre les habilitants à occuper ce terrain faisant partie du domaine public de l'université Grenoble Alpes. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par l'université ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Cette mesure présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que les branchements électriques illicites présentent des risques pour la sécurité des personnes et que les branchements sur les bornes incendie à haute pression sont de nature à créer un grave danger pour les personnes et à ralentir les interventions des pompiers en cas de sinistre. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à tout autre occupant sans droit ni titre d'évacuer sans délai ce terrain. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'université Grenoble Alpes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tout occupant sans droit ni titre du terrain située 80 rue Ampère à Saint-Martin-d'Hères d'évacuer sans délai ce terrain. Article 2 : Les conclusions de l'université Grenoble Alpes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'université Grenoble Alpes et à tout occupant sans droit ni titre du terrain située 80 rue Ampère à Saint-Martin-d'Hères. Fait à Grenoble, le 11 juillet 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2506938_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel