TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxDésistement
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 4 mars 2026
- ECLI
- DTA_2506938_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », ensemble la décision du 8 juillet 2025 rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Elle soutient qu’elle souffre de plusieurs pathologies et présente un handicap entraînant une réduction importante et durable de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le président du conseil départemental du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante ne remplit aucun des critères de délivrance de la carte qu’elle demande. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, Mme A... se désiste purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, Mme A... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au président du conseil départemental du Morbihan. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2026
Référence
DTA_2506938_20260304
Données disponibles
- Texte intégral