TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2506945_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 15 et 20 octobre 2025, Mme C... B... A..., représentée par Me La Torre, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision née le 16 août 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée, dès lors que les motifs de la décision implicite de rejet ne lui ont pas été communiqués ; - elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’un arrêté de rejet de la demande de titre de séjour, pris le 10 mars 2026, s’est substitué à la décision implicite de rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Blanchard a été entendu au cours de l’audience publique. Une note en délibéré, produite pour la requérante, a été enregistrée le 27 mars 2026. Ne contenant l’exposé, ni d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office, elle n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : Mme C... B... A..., née le 16 août 1992, est entrée en France le 11 décembre 2019. Par une demande reçue par l’administration le 16 avril 2025, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Une décision implicite de rejet est née le 16 août 2025. Mme B... A... en demande l’annulation. Sur l’exception de non-lieu : Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En l’espèce, par arrêté du 10 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par Mme B... A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cet arrêté s’est substitué à la décision implicite de rejet née le 16 août 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 10 mars 2026 en tant qu’il refuse de délivrer un titre de séjour à la requérante. Le litige conserve un objet, de sorte que l’exception de non-lieu opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine doit être rejetée. Sur les conclusions de la requête : En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’une part, ainsi qu’il a été dit, l’arrêté du 10 mars 2026 s’est substitué à la décision implicite de rejet née le 16 août 2025, de sorte que la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de ce que, faute de réponse dans le délai imparti du préfet à la demande de communication des motifs de cette décision, cette dernière serait entachée d’un défaut de motivation. D’autre part, cet arrêté expose l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (…) ». En l’espèce, si Mme B... A... fait valoir que, même si c’est de manière irrégulière, elle démontre travailler en France, elle n’apporte aucune pièce à l’appui de cette allégation. Elle ne fait par ailleurs état d’aucune attache personnelle ou familiale en France, à l’exception de ses deux enfants, nés en 2014 et 2018, qui sont scolarisés sur le territoire français. Sa mère réside pour sa part dans son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l’administration a pu légalement considérer que la situation de l’intéressée ne justifiait pas la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit être écarté. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Il résulte des motifs retenus au point 6 que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme B... A.... Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 mars 2026 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... A... et au préfet d’Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Bouchardon, président, M. Terras, premier conseiller, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026. Le rapporteur, signé A. Blanchard Le président, signé L. BouchardonLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2506945_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel