TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 12 mars 2026
- ECLI
- DTA_2506954_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 18 décembre 2025 le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les observations de Me Jules, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 18 décembre 2025, le tribunal a annulé la décision implicite du 19 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de certificat de résidence algérien de Mme B..., a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an à Mme B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a prononcé une astreinte à l’encontre de l’État si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté ce jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l’exécution de ce jugement. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ».
Le jugement du 18 décembre 2025 a été notifié au préfet des Bouches-du-Rhône le même jour. Le 19 février 2026, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ce jugement n’avait pas été communiquée au greffe du tribunal. Le préfet des Bouches-du-Rhône, doit être, par suite, regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté l’ordonnance. Dès lors, il y a lieu de procéder, au bénéfice de Mme B..., à la liquidation de l’astreinte pour la période du 19 janvier 2026 inclus au 19 février 2026 inclus, au taux de 100 euros par jour, soit 3 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné, au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du
du 19 janvier 2026 inclus au 19 février 2026 inclus, à verser la somme de 3 200 euros à Mme B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à Me Emeline Jules et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2026
Référence
DTA_2506954_20260312
Données disponibles
- Texte intégral