TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506955_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025, M. A C B, représenté par Me Bazin, demande au juge des référés : 1°) de modifier, en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le dispositif de l'ordonnance n°2503848 du 2 juin 2025 par laquelle le juge des référés a enjoint au préfet de l'Isère de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente un récépissé ou une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés n°2503848 du 2 juin 2025. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Pfauwadel a lu son rapport au cours de l'audience publique tenue le 11 juillet 2025 en présence de M. Palmer, greffier d'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. Par une ordonnance du 2 juin 2025, le juge des référés a admis à titre provisoire M. B à l'aide juridictionnelle, suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et enjoint à la préfète de l'Isère d'une part de se prononcer sur cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et d'autre part de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours. 3. M. B, qui ne s'est pas vu remettre un récépissé ou une autorisation provisoire au séjour avec autorisation de travail dans le délai de huit jours, demande qu'il soit enjoint à la préfète de lui délivrer sans délai un tel document sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Toutefois, la préfète de l'Isère fait valoir en défense qu'elle a invité M. B à se présenter en préfecture le 17 juillet 2025 afin de lui délivrer un document l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de modifier l'injonction de l'ordonnance du 2 juin 2025. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025. Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2506955_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel