TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA95 · 7ème Chambre — 23 mars 2026
- ECLI
- DTA_2506958_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 23 avril 2025 et le 6 mai 2025, Mme B... A... représentée par Me Berthelot demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée et lui a interdit un retour sur le territoire pendant trois ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’effacer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ou à défaut de réexaminer sa situation tout en lui remettant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le refus de délai de départ volontaire est illégal par voie d’exception ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; - l’interdiction de retour sur le territoire français est illégales par voie d’exception ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée le 7 mai 2025 au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : -le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure ; -et les observations de Me Berthelot représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : Mme B... A..., ressortissante ivoirienne née le 17 janvier 2004, est entrée sur le territoire français en décembre 2016. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement du L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 19 mars 2025 le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée et lui a interdit un retour sur le territoire pendant trois ans. Par cette requête la requérante demande l’annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…)». Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en décembre 2016 munie d’un visa C alors qu’elle était âgée de douze ans afin de rejoindre sa mère titulaire d’une carte de résidente valide jusqu’au 21 octobre 2034 ainsi que ses frères et sœurs français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été scolarisée dès son entrée en France et a obtenu un baccalauréat professionnel en juillet 2022 puis qu’elle a exercé en tant que vendeuse au sein de la société Zara de mai 2023 à mai 2024 avant d’être licenciée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réquérante ait de la famille dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte-tenu de l'ancienneté et des conditions de séjour de la requérante, et à supposer qu’elle ait commis les faits de faux et d’usage de faux, la requérante est fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 mars 2021 du préfet du Val-d’Oise doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d’injonction : Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit dans la situation du requérant, de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et à ce qui lui soit délivré sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L’arrêté du 19 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A... sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit de sa situation, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l'audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Lamy, président, Mme Goudenèche, conseillère et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026. La rapporteure, signé C. Goudenèche Le président, signé E. Lamy La greffière, signé D. Soihier Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2506958_20260323