TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506967_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B A, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier l'article 3 de l'ordonnance n° 2505290 du 6 mai 2025 et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même condition d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet du Val-de-Marne n'a pas mis en œuvre l'injonction prononcée par l'ordonnance du 6 mai 2025 dans le délai imparti, malgré ses relances ; - une telle circonstance est constitutive d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2505290 du 6 mai 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 6 juin 2025 à 14h00, a été entendu le rapport de Mme Letort. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. M. A, ressortissant algérien né le 25 novembre 1999 à Beni Messous (Algérie), entré en France sous couvert d'un visa mention " étudiant " valable jusqu'au 17 décembre 2024, a présenté le 18 octobre 2024 une demande de certificat de résidence portant la même mention. Par une ordonnance n° 2505290 du 6 mai 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande et a enjoint à ce dernier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie de l'autorisation de travailler relative au statut d'étudiant, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la modification de l'article 3 de cette ordonnance afin qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous la même condition d'astreinte. 4. Le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, ne conteste pas l'affirmation de M. A selon laquelle il n'a pas été rendu destinataire d'un document provisoire de séjour assorti de l'autorisation de travail applicable aux étudiants, malgré la notification le 6 mai 2025 de l'ordonnance n° 2505290 du 6 mai 2025. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de modifier l'article 3 de cette ordonnance et d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, d'une part, de réexaminer la situation administrative de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'autre part de délivrer à M. A un document provisoire de séjour en qualité d'étudiant, assorti de l'autorisation de travail correspondante, dans le délai de dix jours à compter de la même notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais de justice : 6. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lujien, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lujien de la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'article 3 de l'ordonnance n° 2505290 du 6 mai 2025 est modifié comme suit : " Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, d'une part de réexaminer la situation administrative de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et d'autre part de délivrer à M. A un document provisoire de séjour en qualité d'étudiant, assorti de l'autorisation de travail correspondante, dans le délai de dix jours à compter de la même notification et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ". Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Lujien, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. LETORT La greffière, Signé : C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7717 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2506967_20250617
Données disponibles
- Texte intégral