TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2506978_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, Mme C... A... D... épouse B..., représentée par Me Gabes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la remise d’un récépissé, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français et mère de cinq enfants de nationalité français, elle remplit les conditions pour obtenir le renouvellement de plein droit de la carte de résident dont elle a été titulaire jusqu’au 16 décembre 2022 ; - la préfecture du Val-de-Marne est saisie depuis vingt-neuf mois de sa demande de rendez-vous pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour, alors que le maintien de l’irrégularité de sa situation administrative menace son activité professionnelle de gérante et salariée de la société JN Express spécialisée dans le transport public routier de marchandises ; - le risque d’une interpellation pour irrégularité de son séjour la place dans un état d’anxiété permanent ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 26 mai 2025, Mme A... D... épouse B... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Mme A... D... épouse B..., ressortissante tunisienne née le 15 octobre 1976 à Bizerte (Tunisie), titulaire en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 16 décembre 2022, a saisi la préfecture du Val-de-Marne le 24 octobre 2022 d’une demande de rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, à laquelle il n’a pas été répondu. Mme A... D... épouse B... demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de la convoquer afin de lui permettre de déposer cette demande. Toutefois, par un mémoire complémentaire, Mme A... D... épouse B... a déclaré se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A... D... épouse B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... D... épouse B.... La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7820 juin 2025
ORTA_2506978_20250620TA777 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506978_20251007
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
DTA_2506978_20251007
Données disponibles
- Texte intégral