TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2506980_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Rouxel, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 17 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ; - elle n’est pas suffisamment motivée ; - il a des attaches personnelles en France. Des pièces, enregistrées le 20 août 2025, ont été présentées par le préfet de la Loire-Atlantique et communiquées. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - l’accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ; - l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, ensemble le protocole relatif à la gestion relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire du 28 avril 2008 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., ressortissant tunisien né en décembre 1993, est entré irrégulièrement en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 19 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 17 avril 2025, M. B... a été interpellé par les services de police dans le cadre d’un contrôle de son droit au séjour. Par des décisions du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B... demande l’annulation de des décisions du 17 avril 2025. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». La décision portant obligation de quitter le territoire français du 17 avril 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à le supposer soulevé, n’est pas fondé et doit être écarté. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas examiné de manière attentive la situation de M. B... avant de l’obliger à quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays d’éloignement et de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux années. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté. En dernier lieu, à la date de la décision attaquée, la présence en France de M. B..., qui déclare être entré en France en 2019, avait un caractère récent. Il ressort des pièces du dossier qu’en septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire avait prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l’examen de sa demande d’asile et qu’il n’a pas respecté cette décision. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la suite de son interpellation pour vol, il s’était vu opposer une deuxième mesure d’éloignement par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 juin 2022 qui l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année. L’intéressé, qui, au cours de sa retenue, a déclaré vivre en Espagne auprès de son épouse et a exprimé sa volonté d’y retourner, ne justifie pas avoir noué de liens intenses et stables en France en se bornant à faire état de la présence en France de son frère. Ainsi, le préfet n’a, en l’obligeant à quitter le territoire français, ni porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale ni entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Loire-Atlantique. Une copie sera adressée pour information à Me Rouxel. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Beria-Guillaumie, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère. Mme Baufumé, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La présidente-rapporteure, M. Béria-Guillaumie L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau, S. Gibson-Théry Le greffier, P. Vosseler La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA333 novembre 2025
DTA_2506980_20251103TA4430 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2506980_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2506980_20260430
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