TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506981_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'instruire sans délai ma demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent " déposée le 22 novembre 2024 et de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour et, enfin, de prendre toutes mesures utiles en vue de corriger le dysfonctionnement information à l'origine du blocage de ma demande de titre de séjour " passeport talent ". M. B soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors que l'absence d'instruction de sa demande de titre de séjour " Passeport-Talent " a pour conséquence de la placer dans une situation irrégulière, la perte de son emploi et dans une situation de précarité financière ; - la mesure sollicité est utile, dès lors que son titre de séjour arrive à expiration à bref délai et qu'il ne dispose pas d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation d'instruction de la part de l'administration, sa dernière attestation étant expirée depuis le 05 avril 2025 ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête à été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas communiquer d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ; 2. En l'espèce, si le requérant soutient que l'urgence est caractérisée, dès lors que l'absence d'instruction de sa demande de titre de séjour " Passeport-Talent " a pour conséquence de la placer dans une situation irrégulière, la perte de son emploi et dans une situation de précarité financière, il résulte de ses propres écritures que, par courriel du 6 décembre 2024, il été informé par la sous-préfecture d'Argenteuil de la fabrication du titre de séjour salarié qu'il avait initialement demandé et que, par une communication du 19 décembre 2024, il a été invité à retirer ce titre de séjour salarié dans les locaux de la sous-préfecture. Alors que le requérant n'établit pas avoir été empêché de procéder à ce retrait, la situation d'urgence qu'il invoque ne saurit être regardée comme étant caractérisée. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter sa requête pour défaut d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 13 mai 2025. Le juge des référés, signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2506981_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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