TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506982_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Marseille a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser à compter de juin 2025 l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à l'OFII de mettre à sa disposition un hébergement d'urgence, un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'OFII en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise alors que l'OFII n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ce qu'il a été transféré par les autorités des Pays-Bas le 28 mai 2025 après avoir quitté la France volontairement pour exécuter une obligation de quitter le territoire français et a présenté sa demande d'asile moins de 90 jours après son entrée sur le territoire ; - il n'a pas été tenu compte de sa situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d'accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 mai 2002, est entré en France pour la dernière fois le 25 mai 2025. L'intéressé demande l'annulation de la décision du 10 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Marseille a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes du 3° de l'article L. 531-27 du même code : " Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ". 5. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la directrice territoriale de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de la décision attaquée que celle-ci mentionne les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et énonce que le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est fondé sur la circonstance que, sans motif légitime, M. A a présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et des motifs de droit qui en constituent le fondement, et qui permettent de la contester utilement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 7. En troisième lieu, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A, l'OFII s'est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l'intéressé avait présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation dans la mesure où il a été transféré par les autorités des Pays-Bas aux autorités françaises le 23 mai 2025 et a déposé sa demande d'asile le 10 juin 2025, soit moins de quatre-vingt-dix jours après l'exécution de ce transfert. Toutefois, M. A indique lui-même être entré en France à une date antérieure, qu'il ne précise cependant pas, et avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire qu'il a exécutée en se rendant aux Pays-Bas où il a souhaité déposer une demande d'asile. Dans ces conditions, M. A, qui n'établit ni même ne précise la date de sa première entrée sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation, la circonstance qu'il a fait une nouvelle entrée en France le 25 mai 2025 étant à cet égard sans influence. 8. En quatrième et dernier lieu, M. A ne fait état d'aucun élément circonstancié au soutien de son affirmation selon laquelle il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité. 9. Il résulte tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé C. CharpyLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2506982_20250704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel