TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506987_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril 2025 et 5 mai 2025, M. A B, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État ou, si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de lui délivrer directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 4 n°604/2013 et 29 du règlement (UE) n°603/2013 ;
- il méconnaît l'article 40 du règlement (UE) n° 2024/1358 dès lors qu'il n'est pas démontré que le fichier Eurodac ait été consulté par un agent habilité ;
- il méconnaît la section II et III du chapitre VI du règlement n° 604/2013 dès lors que le préfet n'apporte pas la preuve, d'une part, de la réception par les autorités espagnoles de la demande de transfert des autorités françaises et d'autre part, de l'accord écrit des autorités espagnoles ;
- il méconnaît les articles 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2024/1358 du 14 mai 2024 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, magistrat désigné, a été entendu à l'audience publique du 5 mai 2025. Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 28 octobre 1983, a présenté une demande d'asile en France le 20 février 2025. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que les empreintes de l'intéressée avaient préalablement été enregistrées par les autorités espagnoles le 20 novembre 2024. Ces dernières ont été saisies d'une demande de reprise en charge de M. B le 21 février 2025, qui a été acceptée le 26 mars 2025. Par un arrêté du 17 avril 2025, le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme F C, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations à la préfecture du Val-d'Oise, disposant d'une délégation du préfet du Val-d'Oise à cet effet par l'arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration ou de son adjointe. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté querellé comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant d'édicter la décision attaquée, à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. B.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. B le 20 février 2025 en langue française et leurs informations traduite par un interprète en langue peul, langue comprise par l'intéressé, comme en atteste sa signature apposée sur la première page de chacune des brochures. Au demeurant, M. B a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l'entretien dont il a bénéficié en préfecture, réalisé en présence d'un interprète en langue peul, lequel a été à même de lui exposer la teneur de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d'Oise, le 20 février 2025. Au cours de cet entretien, le requérant a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue peul assurée par l'association l'AFTCOM, organisme agréé. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas eu lieu dans des conditions en garantissant dûment la confidentialité, ni qu'il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national. Il ressort du résumé de l'entretien individuel de M. B que cet entretien a été mené par Mme D E, cheffe de la section asile, laquelle, eu égard à ses fonctions, doit être regardée comme une personne " qualifiée en vertu du droit national " au sens et pour l'application de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par ailleurs, l'intéressé a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de cet entretien et n'apporte aucun élément de nature à établir que la durée de l'entretien ne lui a pas permis de comprendre correctement les informations fournies à l'article 4. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 1 du règlement (UE) n°2024/1358 : " Il est créé un système appelé " Eurodac ". Celui-ci a pour objet de : a) soutenir le système d'asile, y compris en contribuant à déterminer l'État membre qui, en vertu du règlement (UE) 2024/1351, est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale enregistrée dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et en facilitant l'application dudit règlement dans les conditions prévues par le présent règlement () ". Aux termes de l'article 40 du même règlement : " 1. L'État membre d'origine a accès aux données qu'il a transmises et qui sont enregistrées dans Eurodac conformément au présent règlement. Les États membres n'effectuent pas de recherches dans les données transmises par un autre État membre ni ne reçoivent de telles données, excepté celles qui résultent de la comparaison visée aux articles 27 et 28. / 2. Les autorités des États membres ayant accès, en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux données enregistrées dans Eurodac sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b), c) et j). Cette désignation précise l'unité chargée d'accomplir les fonctions liées à l'application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder à la Commission et à l'eu-LISA la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L'eu-LISA publie la liste consolidée au Journal officiel de l'Union européenne. Lorsque des modifications sont apportées à cette liste, l'eu-LISA publie une fois par an une liste en ligne, consolidée et actualisée. () ". Le paragraphe 2 de l'article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 énonce que " Les autorités des États membres ayant accès () aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l'article 1er paragraphe 1. Cette désignation précise l'unité chargée d'accomplir les fonctions liées à l'application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder, à la Commission et à l'agence, la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L'agence publie la liste consolidée au Journal officiel de l'Union européenne () ". La liste des autorités désignées qui ont accès aux données enregistrées dans le système central d'Eurodac conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 603/2013, aux fins prévues à l'article 1er paragraphe 1, dudit règlement, publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 20 juillet 2015, mentionne le service de l'asile, à la direction générale des étrangers en France (DGEF) du ministère de l'intérieur, comme l'unique unité chargée d'accomplir, pour le compte des autorités françaises, les fonctions liées à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013.
12. Ces dispositions ont seulement pour objet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles contenues dans le fichier Eurodac et restent sans influence sur la régularité des décisions de transfert prises en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. B ne peut utilement s'en prévaloir. En tout état de cause, les allégations du requérant, qui ne sont étayées par aucun élément, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a procédé à la consultation du système " Eurodac " en application des dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier Eurodac doit être écarté.
13. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 21 février 2025 et ont donné leur accord explicite le 26 mars 2025 conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, M. B ne saurait soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure découlant de la méconnaissance des dispositions des sections II et III du chapitre VI du règlement (UE) n°604/2013 relatives aux procédures de prise et reprise en charge.
14. En huitième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Enfin, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ".
15. En l'espèce, M. B soutient qu'il se trouve en situation de vulnérabilité en raison de problèmes cardiaques et d'une affection cutanée pour lesquels il fait l'objet d'un suivi médical à l'hôpital de Gonesse. Toutefois, si le requérant justifie d'une prise de rendez avec des praticiens hospitaliers les 12 mars 2025 et 23 mai 2025, il ne ressort nullement des pièces du dossier que ses éventuelles pathologies ne pourraient faire l'objet d'un suivi médical en Espagne. En outre, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours de son bref séjour en France. Par ailleurs, le règlement n°604/213 du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Les moyens doivent être écartés.
16. En neuvième lieu, M. B soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans la prise en charge et l'accueil des demandeurs d'asile en Espagne. Toutefois, l'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
17. En l'espèce, M. B se borne à soutenir que la situation générale en Espagne ne permettrait pas d'y assurer un niveau de protection suffisant pour les demandeurs d'asile et que son transfert vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant, sans toutefois fournir aucune précision sur le séjour qu'il a effectué en Espagne avant de se rendre en France et sur les éventuelles difficultés auxquelles il aurait personnellement été confronté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que les stipulations des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européen et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 17 avril 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Robert Le greffier,
signé
M. G
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2506987_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel