TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2506988_20250908
- Date
- 8 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mmes D E, Christelle E et Fabienne E Baur, représentées par Me Merotto, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale relative aux conditions de la prise en charge de M. B E au Centre hospitalier Annecy-Genevois à compter du 11 janvier 2023 et jusqu'à son décès, survenu le 31 janvier 2023 ; 2°) de dire que l'expert devra déposer un pré-rapport permettant aux parties de présenter des dires. Elles soutiennent que la mesure présente un caractère utile dès lors qu'elle permettra de se prononcer sur les conditions de la prise en charge à l'hôpital de leur mari et père B E, sur l'utilité, la nécessité et la diligence des soins et diagnostics pratiqués et d'évaluer l'ensemble de leurs préjudices. Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) représenté par Me Fitoussi demande au juge des référés : 1°) de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) de désigner un collège d'experts compétents en chirurgie vasculaire et cardiologie et de modifier la mission selon ses dires ; 3°) de dire que les experts adresseront un pré-rapport à l'ensemble des parties, leur accordant un délai de six semaines de manière à faire valoir leurs observations éventuelles, avant de déposer leur rapport d'expertise définitif. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le centre hospitalier Annecy Genevois, représenté par Me Ligas-Raymond, demande au juge des référés : 1°) de prendre acte qu'il conteste toute responsabilité qui lui serait imputée ; 2°) de prendre acte qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée sous réserve de compléter la mission de l'expert selon ses dires ; 3°) de dire que l'expert déposera un pré-rapport ; 4°) de dire que l'expert devra déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel défaut de surveillance en les distinguant expressément de ceux imputables à l'état initial ; 5°) dire que l'expert ne devra pas convoquer les parties tant que le relevé détaillé de l'organisme de sécurité sociale n'aura pas été communiqué ; 6°) dire que l'expertise sera réalisée aux frais avancés des requérantes ; 7°) rejeter toutes les autres demande formulées à son encontre ; 8°) réserver les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que M. B E a été opéré au centre hospitalier Annecy Genevois le 12 janvier 2023 d'une endartériectomie du trépied fémoral gauche. Des complications post-opératoires, notamment des difficultés de cicatrisation du scarpa avec infection et une insuffisance cardiaque, conduiront à son décès le 31 janvier 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise présentée par Mme E et ses filles, relative aux circonstances du décès de M. B E, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 6. En l'état de l'instruction, la production du relevé détaillé des débours et frais médicaux de la caisse primaire d'assurance maladie ne présente pas un caractère d'utilité eu égard à la mission de l'expert telle que fixée par la présente ordonnance. Il appartiendra à l'expert de la solliciter, s'il l'estime nécessaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à la communication de ce relevé. 7. En application des dispositions de l'article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l'expert désigné, s'il le juge utile, de demander au président du tribunal l'autorisation de s'adjoindre un sapiteur. 8. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : Monsieur le docteur F H domicilié 3 Chemin du Penthod 69 300 Caluire et Mme le Dr G C domiciliée Hôpital Henry Gabrielle - Villa Alice-Equipe sectorielle - 20 route de Vourles 69 320 Saint Genis Laval, sont désignés comme experts avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B E et, notamment, tous documents relatifs à son suivi médical ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. E; 2°) décrire l'état de santé de M. E et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier à compter du 12 janvier 2023 et préciser notamment s'il souffrait d'antécédents cardiaques ; 3°) donner leur avis sur la prise en charge de M. E, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de M. E et aux symptômes qu'il présentait ; 4°) se prononcer sur les causes du décès de M. E, en cas de pluralité de causes, proposer un partage en pourcentage ; 5°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s'il y a eu manquement à l'obligation d'information à l'égard de M. E ; 6°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. E et notamment si le décès de M. E est lié à un défaut de surveillance ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du décès ou ont fait perdre à M. E une chance d'éviter la survenue du décès et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 7°) donner leur avis sur le point de savoir si le décès de M. E a un rapport avec son état initial, ou l'évolution prévisible de son état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 8°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont les ayants-droits de M. E feraient part ; évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de M. E ; 9°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de M. E ou à toute autre cause, de ceux imputables aux soins prodigués entre les 12 et 31 janvier 2023; 10°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige. Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mmes D E, Christelle E et Fabienne E Baur, du centre hospitalier Annecy Genevois, de l'ONIAM et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier Annecy Genevois, à l'ONIAM, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et aux experts. Fait à Grenoble, le 8 septembre 2025. Le président, J-P. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506988
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TA388 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506988_20250908
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 septembre 2025
Référence
DTA_2506988_20250908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel