TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2506990_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 et 30 mai 2025, Mme B... C... A..., représentée par Me Sow, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l’absence de réponse de la préfecture du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens. Elle soutient que : - la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que sa demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour est restée sans réponse alors que sa demande était complète ; - elle remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour définie à l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ; - cette situation la confronte à d’importantes difficultés personnelles, alors qu’elle est désormais sans ressources et n’a plus droit à l’aide au logement ou au chômage ; - le refus d’instruire sa demande porte atteinte au droit des ressortissants étrangers de voir leur demande de titre de séjour examinée ; - la mesure sollicitée est utile. La requête a été communiquée le 21 mai 2025 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’accord franco-béninois relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 28 novembre 2007 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Mme A..., ressortissante béninoise née le 10 septembre 2000 à Cotonou (Bénin), qui indique être entrée en France au cours du mois de septembre 2018 sous couvert d’un visa et avoir bénéficié de titres de séjour mention « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 31 janvier 2025, a présenté sur ANEF le 31 octobre 2024 une demande de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Le 23 février 2025, cette demande a été clôturée au motif qu’elle était incomplète. Mme A... demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour sollicitée. Toutefois, d’une part, Mme A... ne justifie pas de l’utilité de sa demande en sollicitant qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, alors qu’il résulte de l’instruction que sa demande tendant à une telle délivrance a fait l’objet d’une clôture. D’autre part, en précisant que cette demande porte sur la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour définie à l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007, la requérante demande au juge des référés de prononcer une mesure dépourvue de caractère provisoire, qui sort de son office. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
DTA_2506990_20260102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA