TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA67 · 2ème Chambre — 13 mars 2026
- ECLI
- DTA_2506997_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 août, 16 septembre et 27 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Cissé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler les décisions du 26 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans les délais, respectivement, d’un mois et de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d’erreur de droit ; - elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - l’obligation de quitter le territoire français a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; - l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant sénégalais né en 1988, est entré en France le 21 juillet 2015 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 juillet 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A... demande l’annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » L’autorité administrative ne saurait légalement faire obligation de quitter le territoire français à un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père de deux enfants françaises, nées en 2020 et 2023 de mères différentes, sur lesquelles il exerce l’autorité parentale. L’intéressé, qui produit des factures attestant d’achats effectués pour ses filles, des extraits de compte bancaire et des attestations rédigées par chacune des mères certifiant qu’il leur verse une participation financière à ce titre, établit contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de la Moselle, en lui faisant obligation de quitter le territoire français alors qu’il remplissait les conditions prévues par l’article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu’il devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur ce fondement, a méconnu les dispositions de cet article L. 423-7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu égard au motif d’annulation énoncé au point 4, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que M. A... soit admis au séjour en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de la Moselle du 26 juillet 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz. Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Brodier, première conseillère, - Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026. La rapporteure, L. Poittevin Le président, P. Rees La greffière, V. Immelé La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA387 juillet 2025
DTA_2506997_20250707TA6713 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2506997_20260313
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2506997_20260313