TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506999_20250530
- Date
- 30 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête en tierce opposition enregistrée le 14 mai 2025, M. E et Mme F doivent être regardés comme demandant au juge des référés de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 25 mars 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, sur requête n° 2503872, désigné M. A B en qualité d'expert en application de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative avec pour mission d'examiner l'état actuel et à venir des immeubles susceptibles d'être affectés par le projet de travaux de déconstruction du lot dit "C" (phase 2) à Villeneuve-Saint-Georges (94190). Ils soutiennent que lesdits travaux pourraient causer des dommages sur leur immeuble. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction " ; et aux termes de l'article R. 532-1-1 du même code : " Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux. / L'ordonnance désignant l'expert peut prévoir, par dérogation à l'article R. 751-3, qu'elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. / L'expert dépose un premier rapport accompagné d'un état de ses vacations, frais et débours, dès l'issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l'expert, dans les conditions prévues par l'article R. 621-11. / La mission de l'expert peut se poursuivre, si l'ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l'a prévu, pour rechercher les causes et l'étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d'exécution des travaux, à l'initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l'une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l'article R. 621-11, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 621-12. ".l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " ; 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ". 3. M. E et Mme F, qui ont été régulièrement appelés dans l'instance en leur qualité de propriétaires d'un immeuble susceptible d'être affecté par les travaux de déconstruction du lot dit "C" (phase 2) à Villeneuve-Saint-Georges (94190), ne démontrent pas en quoi l'ordonnance n° 2503872 prise par le juge des référés le 25 mars 2025 préjudicie à leurs droits, alors même qu'un expert a été désigné pour constater notamment l'état de leur propriété avant travaux et, le cas échéant, pendant la durée d'exécution des travaux, en cas de dommages signalés par les propriétaires. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. E et Mme F doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E et à Mme F. Fait à Melun, le 30 mai 2025. Le juge des référés, Signé : O. D La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 mai 2025
Référence
DTA_2506999_20250530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel