TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507003_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Poret, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Barriol, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol, - les observations de Me Poret, représentant M. B ; La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, née le 26 février 2007, est entré sur le territoire français une première fois en mai 2023. Il a ensuite selon ses déclarations quitté la France pour l'Italie et est revenu sur le territoire le 5 mai 2025. Il a déposé une demande d'asile enregistrée le 30 juin 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision mentionne les circonstances de fait et les considérations de droit qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 dudit code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 (). ". Aux termes du 3° de l'article L. 531-27 du même code : " Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ". 6. En l'espèce, pour refuser à M. B, par sa décision du 30 juin 2025, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la directrice territoriale de l'OFII, a relevé qu'il n'avait pas sollicité l'asile dans le délai imparti de quatre-vingt-dix jours. 7. M. B a sollicité le bénéfice de l'asile le 30 juin 2025. Or, il ressort de son entretien de vulnérabilité qu'il a déclaré être entré en France le 3 mai 2023. Si dans le cadre de la présente requête, M. B fait valoir désormais qu'il a quitté la France puis est revenu en bus en produisant un billet flixbus nominatif daté du 5 mai 2025 de la gare de Milan à la gare de Grenoble, ce seul élément n'est pas suffisamment probant pour établir qu'il aurait quitté le territoire français alors qu'il ne mentionne même pas la date ni le motif de son départ, et les raisons l'ayant conduit à différer le dépôt de sa demande d'asile au 5 mai 2025 et non dès l'année 2023 à son arrivée sur le territoire. Compte tenu des éléments qui viennent d'être exposés, la date d'entrée en France qu'il convient de prendre en compte pour déterminer si M. B avait ou non déposé sa demande d'asile dans le délai de 90 jours requis est celle du 3 mai 2023 et non la date du 5 mai 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit par suite être écarté et la directrice territoriale de l'OFII a pu, sans commettre d'erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se fonder sur le motif qu'une demande d'asile avait été déposée plus de 90 jours après son entrée en France, pour refuser à M. B le bénéfice des conditions d'accueil. 8. En troisième et dernier lieu, et comme il vient d'être dit, M. B est entré en France le 3 mai 2023. Ainsi, sa demande d'asile du 5 mai 2025 a été déposée au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreintes et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Poret et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025. La magistrate désignée, E. BarriolLe greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2507003_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel