TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507004_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2025 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juin 2025 :
- le rapport de Mme Grenier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Grandsire, avocate désignée d'office, représentant M. B, absent, qui soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et est entachée d'une erreur d'appréciation.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 14 décembre 1985, est entré en France régulièrement en 2017 muni d'un visa court séjour à destination de la Belgique selon ses déclarations. Par un arrêté du 20 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2025 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B ainsi que sa situation privée et familiale et précise que son comportement présente une menace pour l'ordre public, comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. B.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B séjourne irrégulièrement en France, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière ni d'attaches privées ou familiales en France et qu'il a été interpellé pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et pour vol à la roulette. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa situation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Grandsire et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Grenier
La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2507004Avocats intervenants
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TA9517 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2507004_20250617
Données disponibles
- Texte intégral