TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 août 2025
- ECLI
- DTA_2507020_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités lettones. 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire. Il soutient que : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Djohor, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Barberi, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. A assisté de M. C, interprète assermenté en langue farsi. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant iranien né le 19 avril 1993 à Ahwaz (Iran), conteste l'arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités lettones. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 31 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 62-2024-234 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau du séjour, signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour décider du transfert de M. A aux autorités lettonnes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". 5. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. A aurait déposé une demande d'asile auprès des autorités françaises. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 est inopérant et doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 21 juillet 2025 qui décide le transfert du requérant aux autorités lettones doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 26 août 2025. Le magistrat désigné, Signé J. Krawczyk Le greffier, Signé R. Antoine La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 août 2025
Référence
DTA_2507020_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel