TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2507022_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 2 octobre 2025, M. C... B... A..., représenté par Me Machado Torres, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de fixer une date de rendez-vous en préfecture pour permettre le dépôt ou la finalisation de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat prévue en la matière. Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2025. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, M. B... A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. M. B... A... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B... A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A.... Une copie en sera adressée au préfet du Tarn et à Me Machado Torres. Fait à Toulouse, le 10 novembre 2025. Le juge des référés B. LE FIBLEC La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
DTA_2507022_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel