TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINASatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2507023_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2501706 du 16 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. C... A... B..., ressortissant cap-verdien, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer dans l’attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Trifi, demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toutes les mesures utiles pour assurer l’exécution dudit jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne l’a toujours pas exécuté.
Par une ordonnance n°2507023 du 27 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Trifi, représentant M. A... B....
Le préfet des Alpes-Maritimes n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction, qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement n°2501706 du 16 avril 2025. Dès lors, il y a lieu de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution dudit jugement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 200 € par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au profit de M. A... B..., une somme de 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n°2501706 du 16 avril 2025, jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 € par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat, au profit de M. A... B..., une somme de 500 €, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Labeau
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2507023_20260120