TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507031_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, la compagnie nationale du Rhône (CNR) représentée par Me Nourrisson (Aarpi Adaltys), demande au juge des référés : 1°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, aux fins de dresser le constat de ses ouvrages et installations situés à proximité du pont de Condrieu, susceptibles d'être impactés par l'opération de renforcement du pont ; 2°) de dire que le constat sera réalisé à ses frais, se déroulera au contradictoire des départements du Rhône et de l'Isère et de l'Etat, et que chacune des parties conservera la charge des dépens. Elle soutient que : - elle est concessionnaire du Rhône, lequel est enjambé par le pont suspendu de Condrieu, limitrophe et en partage de propriété entre les départements du Rhône et de l'Isère ; - ce pont présente des signes de vieillissement et exige des travaux de rénovation ; - depuis 2023, elle a initié une procédure de visa de concessionnaire consistant à vérifier la compatibilité des travaux envisagés par le département du Rhône avec les obligations, missions et ouvrages que l'Etat lui a confiés au titre de sa concession ; - en août 2024, le conseil départemental du Rhône a conclu un marché de conception-réalisation avec un groupement d'entreprises comprenant un bureau d'études agréé (Lombardi) ; - les impacts du projet envisagé apparaissent significatifs au regard de la navigation, de la maîtrise des risques et de la sureté hydraulique et augmentent la probabilité de survenance de situations graves ; - préalablement au commencement des travaux, elle a intérêt à faire procéder contradictoirement à toutes constatations utiles sur l'état de ses ouvrages et installations situés à proximité du pont de Condrieu et susceptibles d'être impactés par l'opération de renforcement du pont. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête () désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. La demande présentée par CNR, aux fins de dresser le constat de ses ouvrages et installations situés à proximité du pont de Condrieu, susceptibles d'être impactés par l'opération de renforcement du pont, entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. En revanche, il appartient à la seule présidente de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l'éventuelle allocation provisionnelle ou, après l'accomplissement de l'expertise, des frais et honoraires de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête relatives à l'avance des frais d'expertise et aux dépens doivent être rejetées. ORDONNE Article 1er : M. A B, demeurant 3 Chemin de Volange à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (69370), est désigné en qualité d'expert avec pour mission de : 1°- se rendre sans délai sur les lieux litigieux situés sur le territoire des communes de Condrieu et Les Roches de Condrieu, sur le périmètre de la concession du Rhône ; 2°- dresser un état descriptif des immeubles et ouvrages concernés, notamment les berges des rives droite et gauche en aval et en amont du Pont de Condrieu, les parapets béton en amont du Pont sur 50 mètres au moins, les déversoirs de l'île aux pêcheurs, la chambre de vannage et le déversoir amont, le drain, la tête amont du drain située au PK 40.815, à l'aval du camping de Condrieu, la rampe à bateau (rive droit - amont du Pont), l'escalier d'accès (rive gauche - aval du Pont), les balises d'alerte à la population situées au PK 41, au PK 41.1, au PK 41.6, au PK 42.1, les balises de navigations et la signalétique de chenal navigable entre les PK 40 et 43, la cabine limnimétrique, les réseaux au droit du pont de Condrieu ainsi que les câble de télétransmission sur le pont (fibre optique et 7 quartz) et tous autres ouvrages ou réseaux si l'expert l'estime nécessaire, en précisant notamment si, ces ouvrages présentent avant le démarrage des travaux de renforcement du Pont de Condrieu des dégradations ou désordres inhérents à leur fondation ou à la nature du sous-sol, à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté, ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris ; 3°- réaliser, dans le lit du Rhône, une bathymétrie complète de la zone entre les PK 41 et 43 (identification des fosses actuelles et des fosses futures liées aux travaux) et une mesure du tirant d'air actuel. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 3 : Le constat aura lieu en présence de la compagnie nationale du Rhône, des départements du Rhône et de l'Isère et de l'Etat. Article 4 : L'expert avertira la demanderesse et les personnes intéressées. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la compagnie nationale du Rhône et à l'expert. Copie en sera adressée aux départements du Rhône et de l'Isère et à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 25 juin 2025. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. MARILLER La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2507031_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel