TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507037_20250718
- Date
- 18 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 juin 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Grenoble la requête de M. A en application des dispositions de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A, représenté par Me Orhant, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de Savoie a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation afin de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ; 5°) à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A fait valoir que la décision attaquée : - doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ; - est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'elle mention un prénom différent du sien qui figure bien sur la page de notification ; - est insuffisamment motivée au regard des 4 critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de fait, relativement à son prénom ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 9 juillet 2025 pour la préfète de la Savoie. Les parties ont été informées le 16 juillet 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le requérant n'a pas intérêt à agir contre l'arrêté n°2025 730 776 du 13 mai 2025 qui concerne un tiers (M. D B). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a, au cours de l'audience publique du 17 juillet 2025 à 14 heures, présenté son rapport en l'absence des parties. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Un mémoire et des pièces produites postérieurement à la clôture de l'instruction pour le requérant n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant afghan, présente des conclusions à fins d'annulation d'un arrêté n°2025 730 776 visant M. B D. Informé en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative de ce qu'il n'a pas intérêt à agir contre un arrêté concernant un tiers, il n'a nullement redirigé ses conclusions contre l'arrêté n° 2025 730 777 pris à son nom et produit en défense par la préfète de la Savoie. Pour ce motif, la requête est irrecevable et, sans qu'il y ait lieu d'accorder à titre provisoire l'aide juridictionnelle à M. B, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Orhant et à la préfète de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025. La magistrate désignée, F. Fourcade Le greffier, Ph. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2507037
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2025
Référence
DTA_2507037_20250718
Données disponibles
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