TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2507038_20251003
- Date
- 3 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. C... B... A..., représenté par Me Garcia, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 8 août 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a prononcé son affectation au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la mesure contestée entraîne un éloignement sensible et un allongement des distances pour permettre à sa famille de venir lui rendre visite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle mentionne l’existence d’attaches familiales en Espagne alors que son affectation au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan l’éloigne de sa famille ; elle est entachée d’erreur de droit, en l’absence de nécessité d’ordre public ou de considérations impérieuses liées au bon ordre de la détention la justifiant ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle entraîne un allongement de la distance le séparant de ses proches ; elle est entachée d’un détournement de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 8 août 2025 le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a affecté M. B... A..., détenu incarcéré au centre pénitentiaire de Béziers, au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes enfin de l’article L 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1 ». 3. A l’appui de sa contestation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux, M. B... A... fait valoir qu’elle a été prise par une autorité incompétente, qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle mentionne l’existence d’attaches familiales en Espagne alors que son affectation au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan l’éloigne de sa famille, qu’elle est entachée d’erreur de droit, en l’absence de nécessité d’ordre public ou de considérations impérieuses liées au bon ordre de la détention la justifiant, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle entraîne un allongement de la distance le séparant de ses proches, et, enfin, qu’elle est entachée d’un détournement de pouvoir. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par M. B... A... n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B... A... comme étant manifestement mal fondées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B... A..., en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... A.... Fait à Montpellier, le 3 octobre 2025. Le juge des référés, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 octobre 2025. La greffière, L. Salsmann
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2025
Référence
DTA_2507038_20251003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel