TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507039_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, et un mémoire enregistré le 18 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Hassid, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 16, 19 juin et 23 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, Mme B se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction, et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2507038 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision implicite de refus en litige. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Aledo, greffier d'audience, M. Besse a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, Mme B s'est désistée de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros à verser à Mme B au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 24 juin 2025. Le juge des référés, T. Besse Le greffier, A. AledoLa République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6924 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507039_20250624
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2507039_20250624
Données disponibles
- Texte intégral