TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507040_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juin 2025 : - le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ; - les observations de Me Gerbe, avocate désignée d'office, représentant M. B, lequel a indiqué au greffe ne pas avoir souhaité être extrait du centre pénitentiaire de Nanterre, et soulève les moyens nouveaux tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'absence de caractérisation d'une menace pour l'ordre public ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien né le 20 août 1997, déclare être entré en France en 2021. Le 22 avril 2025, il a été interpellé pour des faits de violation de l'interdiction de paraitre dans les lieux où l'infraction a été commise prononcée à titre de peine, détention de produits revêtus d'une marque contrefaite et infraction à la législation des étrangers. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation du seul arrêté du 22 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Par arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A C, attachée, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que si le préfet des Hauts-de-Seine a effectivement relevé l'existence d'une menace pour l'ordre public, il a néanmoins fondé la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021 et qu'il s'est maintenu en situation irrégulière sans effectuer de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative, ce motif étant suffisant à lui seul à fonder la décision en litige. En tout état de cause, il ressort des pièces produites en défense par le préfet que l'intéressé a fait l'objet de 22 signalements au fichier des antécédents judiciaires pour des faits commis entre le 14 septembre 2021 et le 22 avril 2025 et qu'il a été condamné le 8 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vols en récidive, de sorte que son comportement constitue, contrairement à ce qu'il soutient, une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Gerbe et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le magistrat désigné, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2507040_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel