TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 15 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2507041_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un rendez-vous afin qu’il puisse solliciter la délivrance d’un duplicata de sa carte de séjour. Il soutient qu’il est dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture afin de solliciter la délivrance d’un duplicata de sa carte de séjour en raison d’un dysfonctionnement informatique. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 2. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B..., né en Ukraine le 15 juillet 1968 et bénéficiant du statut d’apatride, a déclaré le vol de sa carte de séjour auprès des services de police le 8 août 2025, lesquels ont constaté l’infraction par un procès-verbal dressé le même jour. Le requérant soutient également qu’il tente d’obtenir un rendez-vous en préfecture depuis cette même date afin qu’un duplicata de sa carte de séjour lui soit délivré mais qu’il se heurte systématiquement à un dysfonctionnement de la plateforme informatique vers laquelle il a été orienté. Toutefois, si l’intéressé se prévaut de la précarité de sa situation dès lors qu’il est contraint d’utiliser une copie de sa carte de séjour dans le cadre de ses démarches quotidiennes, il ne justifie pas des courriers échangés avec l’administration dont il fait mention dans sa requête, et ce en dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée en ce sens, de sorte qu’il n’est pas établi que les services compétents auraient été informés de sa difficulté à obtenir un rendez-vous en préfecture et auraient, par conséquent, été mis en mesure de résoudre le problème auquel il est confronté. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions précitées. 3. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 15 janvier 2026. Le juge des référés, signé P. Soli La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
DTA_2507041_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA