TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507046_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, M. A B, représenté par Me Laure Luciano, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu'il a déposée le 9 octobre 2024 et tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, après l'avoir muni d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation. Une mise en demeure a été adressée le 14 mai 2025 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Julinet, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 22 décembre 1992 à Korobougou Koulikoro (Mali), de nationalité malienne, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enregistrée le 9 octobre 2024. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née le 9 février 2025 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier reçu par les services de la préfecture de police le 12 février 2025, M. B a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de sa décision implicite, née le 9 février 2025, rejetant sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a communiqué au requérant, dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, les motifs de sa décision. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite du préfet de police du 9 février 2025 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation de la décision de refus de titre de séjour retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande de titre de séjour de M. B soit examinée. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après avoir muni sans délai le requérant d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée le 9 octobre 2024 par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'examen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l'avoir muni sans délai d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2507046_20250627
Données disponibles
- Texte intégral