TA342ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA34 · 2ème chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2507051_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025 M. B... A..., représenté par Me Chninif, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 septembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination de l’Algérie ; 2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer un certificat de résidence valable 10 ans ou à défaut un an ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le signataire de la décision est incompétent, L’arrêté est insuffisamment motivé, L’arrêté est entaché d’une erreur de faits, d’une erreur de droit pour méconnaissance des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Gayrard a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant algérien né le 29 octobre 1995, demande l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 septembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, l’arrêté querellé a été signé par M. Bruno Berthet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales. Par un arrêté du 25 août 2025, accessible sur le site Internet de la préfecture, tant par le juge que les parties, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. Bruno Berthet une délégation de signature aux fins de signer « tous les actes issus de la législation du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise l’accord franco-algérien et mentionne que M. A... exerce une activité professionnelle qui ne correspond pas à l’extrait Kbis fourni, qu’il est célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France plus anciens, intenses et stables que ceux dont il dispose dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents et son frère. Ainsi l’arrêté attaqué énonce, par une motivation qui n’est, ni succincte, ni stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l’encontre de M. A.... Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes du c) de l’article 7 de cet accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ». Il résulte de ces stipulations que si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d’existence suffisants, et celle de l’adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l’exercice par toute personne d’une activité professionnelle, leur soient opposées à l’occasion d’une première demande de délivrance d’un tel certificat. L’autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité de commerçant, peut cependant, dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l’activité commerciale du demandeur et, dans le cas où ce caractère n’apparaît pas établi, refuser de l’admettre au séjour. Il ressort des pièces du dossier qu’un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « commerçant » a été délivré au requérant le 19 novembre 2022 puis renouvelé une fois jusqu’au 18 novembre 2024 en faisant valoir une activité professionnelle indépendante d’aide à domicile (préparation de repas, collecte et livraison suite repassage, assistance administrative et garde d’enfant de plus de 3 ans) et cours de « soutien à domicile ». Or, à l’appui de sa demande de renouvellement du 12 novembre 2024, le requérant a produit des factures pour des prestations de « gestion d’hôtel » et un contrat de prestations de services conclut avec l’hôtel « Clair Logis », lesdites prestations ne correspondant pas à l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés. Le préfet des Pyrénées-Orientales est par suite fondé à retenir le motif tiré de ce que l’activité commerciale de M. A... ne présentait pas, à la date de la décision attaquée, un caractère effectif pour refuser à l’intéressé le renouvellement de son certificat de résidence. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France plus anciens, intenses et stables que ceux dont il dispose dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside ses parents et son frère. S’il fait valoir qu’il réside en France depuis 2019 et y a suivi des études puis a créé deux entreprises, maitrise la langue française ou paye ses impôts, de tels éléments ne permettent pas de caractériser une intégration suffisante dans la société française. Par suite, M. A... n’est pas fondé à invoquer le caractère disproportionné de l’atteinte portée à son droit de mener une vie privée et familiale sur le territoire français. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas méconnu l’article 8 de la convention précitée, ni n’a commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant l’arrêté querellé. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... à l’encontre de l’arrêté du 18 septembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ou présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pater, première conseillère, M. Meekel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026. Le président-rapporteur, JP. Gayrard L’assesseure la plus ancienne, B. Pater La greffière, P. Albaret La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 mai 2026. La greffière, P. Albaret
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2507051_20260512
Données disponibles
- Texte intégral