TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507055_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025 et un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, née du silence gardé à sa demande pendant plus de six semaines. M. A soutient que lui et sa famille se trouvent en situation d'errance, en alternant les hébergements auprès de proches. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. A, dès lors que M. A a été reconnu prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement par une décision du 13 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme Hombourger a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 janvier 2025, M. A a saisi la commission de médiation du département de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par un courrier en date du 17 janvier 2025, le secrétariat de ladite commission a fait savoir à M. A qu'à défaut de décision se prononçant sur son recours, ledit recours devrait être regardé comme ayant été rejeté par décision implicite à compter du 26 février 2025. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet née, selon lui, du silence gardé par la commission de médiation du département de Paris sur son recours amiable. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, soutient que la commission de médiation aurait reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement présentée par M. A par une décision du 13 mars 2025, il ne produit toutefois pas cette décision. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer ne peut être retenue. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, sa femme et leurs deux enfants ne bénéficient d'aucun hébergement stable. En outre, ils justifient avoir réalisé des démarches préalables, notamment auprès d'Action Logement. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de médiation du département de Paris a méconnu les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation en refusant implicitement de reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande d'hébergement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la commission de médiation du département de Paris à sa demande de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus né du silence gardé par la commission de médiation du département de Paris à la demande de reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de M. A est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. La magistrate désignée, C. HOMBOURGER Signé La greffière, S. HALLOT Signé La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2507055_20250725