TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507056_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. B C, représenté par Me Hajjaji, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposée par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses) ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité malienne, il a demandé le 9 décembre 2024, le renouvellement de son titre de séjour qui est arrivé à échéance le 4 janvier 2025, qu'il n'a eu aucune réponse et qu'il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée le 17 janvier 2025. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il n'a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs. La requête a été communiquée le 22 mai 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2506842, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 2 juin 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Hajjaji, représentant M. C, requérant, absent, qui maintient que sa demande a été faite dans les délais et qu'il n'a eu aucune réponse, qui sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour sous astreinte, car il risque de perdre son travail. Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien né le 16 avril 1979 à Samaya (Région de Koulikoro), a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour portant la mention " salarié " délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 4 janvier 2025. Le 9 décembre 2024, il a fait parvenir en sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) une demande de renouvellement de sa carte de séjour et de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle. Il n'a reçu aucune réponse. Par une lettre reçue en sous-préfecture le 17 janvier 2025, il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu'il estime s'être vu opposer, sans recevoir de réponse. Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite du juge des référés, par une requête du 21 mai 2025, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En premier lieu, aux termes d'une part de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes également de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Aux termes d'autre part de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié le 9 décembre 2024 en sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses. Le défaut de réponse dans le délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 10 mars 2025. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale au motif que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas répondu dans le délai d'un mois à sa demande de communication de ses motifs notifiée le 17 janvier 2025, dès lors que cette demande était prématurée car formulée à une date où aucune décision implicite n'était née. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 433-1 du même code : " A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. () ". Aux termes de l'article L. 433-4 du même code : " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ". 7. En l'espèce, le requérant ne justifie pas dans sa requête disposer de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de salarié. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, en l'état de l'instruction, aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) a refusé de renouveler son titre de séjour. 9. Par suite, la requête de M. C ne pourra qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2507056_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel