TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2507061_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Darmon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
- que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu’il a besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle à Monaco ; qu’il est en cours d’acquisition d’un bien immobilier à Fréjus où il prévoit de s’installer d’où il ne pourra rejoindre Monaco qu’en voiture ;
- qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée et que celle-ci n’est pas motivée.
Vu la décision attaquée.
Vu :
- la requête n° 2506907 par laquelle M. B... demande l'annulation de la décision attaquée ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Soli, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...)." Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l ’urgence de l’affaire".
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Il résulte de l’instruction que M. B..., a été contrôlé, le 31 octobre 2025, à 114 km/h sur un axe où la vitesse est limitée à 70km/h. Si le requérant soutient que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour 6 mois à la suite de cette infraction au code de la route, porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d’existence s’agissant d’une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l’exercice de son activité professionnelle et les nécessités de la vie quotidienne, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser l’urgence au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de ladite infraction commise par l’intéressé. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins de suspension de la décision la concernant et, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
DTA_2507061_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel