TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2507062_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Muscillo, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d'une carte de résident ou, à défaut, de renouvellement de son titre de séjour, déposée le 1er août 2024 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée puisqu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; elle a besoin d'un titre de séjour pour pouvoir continuer à travailler et à bénéficier de ses droits sociaux relatifs à son enfant handicapé, et ce sans interruption ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : * la décision a été prise sans examen réel de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision n'est pas motivée, malgré la demande de communication des motifs adressée à la préfecture ; * la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'elle remplit les conditions de délivrance d'une carte de résident en qualité de mère d'un enfant français ; * la décision méconnait les dispositions de l'article L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, s'agissant du renouvellement de son titre de séjour ; * la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, pour défaut d'urgence, en faisant valoir qu'elle a décidé le 12 juin 2025, de renouveler la carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " dont disposait Mme A, titre en cours de confection, et qu'aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 juin 2025 refusant de délivrer à la requérante une carte de résident, qui s'est substituée à la décision implicite attaquée.. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 10 juin 2025 sous le n° 2507061 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision implicite de rejet en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante macédonienne née en 1996, a déposé le 1er août 2024 une demande tendant à titre principal à la délivrance d'une carte de résident, en sa qualité de mère d'un enfant français, à titre subsidiaire au renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Un refus implicite est né du silence gardé sur sa demande, dont elle a demandé la suspension au juge des référés, à titre principal s'agissant du refus de délivrance d'une carte de résident, subsidiairement s'agissant du refus de renouvellement de son titre de séjour. Le 12 juin 2025, en cours d'instance, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident, mais a revanche, décidé de renouveler le titre de séjour pluriannuel dont bénéficiait l'intéressée. Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction d'une part que Mme A dispose d'une attestation de prolongation d'instruction en cours de validité, d'autre part que la préfète du Rhône a décidé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " de l'intéressée, un titre valable du 19 juin 2025 au 18 juin 2029 étant en cours de confection. Ainsi, et même si la décision du 12 juin 2025 ne fait pas droit à la demande de délivrance d'une carte de résident, présentée à titre principal par l'intéressée, celle-ci ne justifie pas d'une urgence à voir suspendue la décision rejetant cette demande. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées à titre principal par Mme A doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire : 6. La décision du 12 juin 2025 renouvelant le titre de séjour temporaire dont bénéficiait Mme A ayant nécessairement pour effet d'abroger le refus implicite initialement opposé à sa demande, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées à titre subsidiaire ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions présentées à titre principal par Mme A, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées à titre subsidiaire par Mme A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 juin 2025. Le juge des référés, T. Besse La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6927 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2507062_20250627
TA7713 mai 2026
ORTA_2507061_20260513Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2507062_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel