TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2507074_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Hug, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est placé en situation irrégulière, qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ou d'une mesure de retenue administrative, qu'il est privé de la possibilité d'exercer un emploi, qu'il a été désinscrit de France Travail l'empêchant ainsi de bénéficier d'aides sociales, et qu'il ne possède plus les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de ses deux jeunes enfants dont il a la charge ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 424-3, R. 424-1, et R. 424-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête a perdu son objet dès lors qu'il a convoqué M. A le 15 mai 2025 afin de lui délivrer son récépissé de demande de carte de séjour ;
- dans ces conditions, la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
Par un mémoire enregistré le 10 mai 2025, M. A se désiste partiellement de sa requête et n'entend maintenir que ses conclusions au titre des frais liés à l'instance.
Vu :
- la requête n° 2507075, enregistrée le 24 avril 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ".
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2025, M. A a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. M. A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug d'une somme de 800 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 3 : L'Etat versera à Me Hug, conseil de M. A, la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Hug, et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy 13 mai 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2507074_20250513
Données disponibles
- Texte intégral