TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2507076_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 8 juillet 2025, M. B A, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, représenté par Me Volle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée, à cetégard, d'erreur manifeste d'appréciation ; - il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; S'agissant de la décision portant interdiction de circulation : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée à cet égard d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bertaux, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juillet 2025 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière : - le rapport de M. Bertaux, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de l'absence de décision portant refus de séjour et, en tout état de cause, de ce que les conclusions à fin d'annulation de cette décision ne relèvent pas de la compétence du magistrat désigné en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et devraient être renvoyées à la formation collégiale et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen dès lors que ce signalement ne présente aucun caractère décisoire ; - les observations de Me Volle, représentant M. A, présent et parlant le français, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, ajoutant qu'il n'y a effectivement pas de décision portant refus de séjour et que les conclusions sont cantonnées au dispositif du mémoire complémentaire, que M. A ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il est présent sur le territoire depuis l'année 2007, qu'il est divorcé et père d'un enfant pour lequel le juge aux affaires familiales lui a accordé des droits de visite et d'hébergement, que l'arrêté en litige porte une atteinte excessive à son droit au respect à une vie privée et familiale et méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant mineur ; - les observations de M. A ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant roumain né le 6 décembre 1982, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2025, notifié le 12 juin, par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. M. A ayant expressément renoncé à l'audience à ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de séjour, faute d'existence de cette dernière, s'agissant d'une erreur de plume figurant dans la requête et le mémoire complémentaire, il n'y aura lieu d'y statuer, le magistrat désigné n'en étant ainsi plus saisi. 3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 5. Pour prendre la décision d'éloignement attaquée, le préfet s'est fondé sur le motif que M. A constitue, au sens du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une menace pour l'ordre public et a fait l'objet d'une condamnation pour violences sur son ex-conjointe en présence d'un mineur et non-respect d'une interdiction imposée par une ordonnance de protection d'une victime de violence conjugale. Il est en outre exposé que l'intéressé ne justifie pas de la prise en charge de son enfant issu de cette union, qu'il est séparé de sa femme et est incarcéré pour les motifs rappelés précédemment, de sorte que, dans ces conditions, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, M. A indique, sans être contredit, être entré en France en 2007 et justifie bénéficier, postérieurement à cette condamnation et suivant ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du 14 février 2025, d'un droit de visite et d'hébergement progressif, élargi, à terme, à un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. A s'est établi en France et a bénéficié dès le 1er décembre 2008 de plusieurs contrats de travail, après avoir sollicité une autorisation de travail qui lui a été accordée le 10 mars 2010, attestant ainsi de sa volonté de régulariser sa situation. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'exécution de la décision portant éloignement de M. A aurait pour effet de le séparer de son enfant pour lequel il justifie détenir des droits de visite et d'hébergement qu'il entend exercer et de porter une atteinte manifestement excessive au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il justifie avoir établi le centre de ses intérêts en France où il réside, au demeurant, depuis plus de cinq ans de manière continue en y ayant légalement exercé une activité professionnelle. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que la décision est entachée d'une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 5 juin 2025, doit être annulé, étant précisé que si les conclusions tendant à ce que soit annulée l'inscription au système d'information Schengen (SIS) sont irrecevables en l'absence de décision distincte de l'interdiction de retour, l'annulation de l'arrêté dans son ensemble implique nécessairement la suppression de cette inscription. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros, à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: L'arrêté du préfet des Yvelines du 5 juin 2025 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025. Le magistrat désigné, signé H. BertauxLe greffier, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2507076_20250716
Données disponibles
- Texte intégral