TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2507080_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, la société Qualifforma agissant par le représentant légal en exercice, représenté par Me Seno, demande au juge des référés : 1°) en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre la Caisse des dépôts et des consignations de faire droit à la demande de modification d’IBAN formulée par la société Qualifforma, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous une astreinte de 500 € par jour de retard courant à compter de l’expiration du délai ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et des consignations le versement à la société Qualifforma de la somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’urgence est constituée et que la mesure demandée est utile. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, la caisse des dépôts et consignations agissant par le directeur en exercice représenté par le cabinet Adden avocats qui conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer. Elle soutient que la modification demandée a été réalisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 2. La Caisse des dépôts et consignations soutient sans être contredite que la mesure demandée tendant à l’enregistrement de l’IBAN de la société a été réalisée le 11 septembre 2025. Par suite, la mesure demandée n’est pas utile. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées par sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la société Qualifforma sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Qualifforma est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Qualifforma et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Marseille, le 15 octobre 2025. Le juge des référés, Signé Jean-Marie A... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
DTA_2507080_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel