TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2507084_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B... A..., expert désigné, demande au juge des référés d’étendre la mesure d’expertise n°2204065, ordonnée le 27 décembre 2022 et étendue par ordonnance n°2303482 du 27 juin 2023, aux fins notamment de déterminer l’origine et l’étendue des désordres affectant la station d’épuration située sur le territoire de la commune de Leucate-La-Franqui (Aude), au contradictoire de la société Sogea Sud, de la société Malet, devenue la société par actions simplifiée (SAS) Spie Batignolles Malet, de son assureur, la SMABTP, et de la SAS Jamme Kleber ainsi que de son assureur, la société Covea Risk. Il soutient que les investigations réalisées tendent à orienter la cause des désordres litigieux vers un encrassement du réseau de refoulement, dont les entreprises appelées en cause avaient en charge la fourniture et la pose. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2025, la SAS Jamme Kleber conclut au rejet de la requête en tant qu’elle tend à la mettre en cause, au motif que la solution technique qu’elle a proposée dans sa déclaration de sous-traitance n’a pas été retenue pour le marché public relatif au poste de refoulement. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, la communauté d’agglomération du Grand Narbonne, représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Lysis avocats, déclare ne pas s’opposer à la demande d’extension présentée par l’expert. Vu : - l’ordonnance n°2204065 du 27 décembre 2022 et l’ordonnance n°2303482 du 27 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...) ». Il peut, aux termes de l’article R. 532-3 du même code, « (…) à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance (…) ». 2. Il résulte des écritures de l’expert que les désordres litigieux, affectant la station d’épuration de Leucate-La-Franqui, sont susceptibles de trouver une partie de leurs causes dans le fonctionnement d’une pompe de refoulement dont l’encrassement a réduit le débit de rejet des eaux traitées. La participation des entreprises ayant procédé à la fourniture et à la pose de ce poste de refoulement, ainsi que de leur assureur, présente donc une utilité. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande de l’expert en tant qu’elle vise la société Sogea Sud et la SAS Spie Batignolles Malet, assurée par la SMABTP. 3. En revanche, il ne résulte pas des pièces versées à l’instance que la SAS Jamme Kleber, qui déclare sans être contredite que sa proposition technique n’a pas été retenue par le pouvoir adjudicateur, aurait participé à la réalisation des travaux litigieux. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à appeler en cause cette société et son assureur. ORDONNE : Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par ordonnance n° 2204065 du 27 décembre 2022 est étendue au contradictoire des sociétés Sogea Sud, Spie Batignolles Malet et SMABTP. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la société par actions simplifiée Spie Batignolles Malet, à la SMABTP, à la société par actions simplifiée Jamme Kleber, à la société Covéa Risk, à la société Sogea Sud et à la communauté d’agglomération du Grand Narbonne. Fait à Montpellier, le 22 octobre 2025. Le juge de référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 octobre 2025 L’attaché, Médéric Arias
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
DTA_2507084_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel