TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2507094_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Pafundi, avocat, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Elle soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le directeur général de l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme B par une décision du 31 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marik-Descoings a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise de RDC née le 26 juin 2001, a présenté le 7 mars 2025, auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile. Le 11 mars 2025, le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle a sollicité l'asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 11 mars 2025. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B par une décision du 31 mars 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII a, le 19 mars 2025, proposé à Mme B une offre de prise en charge au dispositif national d'accueil et que l'intéressée a, le même jour, accepté de bénéficier des condition matérielles d'accueil. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle ayant été refusé à Mme B, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B. Article 3 : L'OFII versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pafundi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, Signé D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2507094_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel