TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2507097_20250922
- Date
- 22 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre la préfète de l'Isère d'exécuter l'ordonnance de référé n°2503580 du 19 mai 2025 et de réexaminer sa demande de regroupement familial en statuant par une décision explicite dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'injonction de l'ordonnance n°2503580 n'a pas été exécutée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance de référé n°2503580 du 19 mai 2025. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. PFAUWADEL pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 août 2025 en présence de M. Muller, greffier, M. PFAUWADEL a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, avocate de M. A, qui indique que le bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle n'est pas demandé pour cette instance. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par l'ordonnance n°2503580 du 19 mai 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution du rejet implicite de la demande de regroupement familial présentée par M. A et enjoint à la préfète de l'Isère de se prononcer dans le délai d'un mois sur cette demande. M. A soutient sans être contredit que la préfète n'a pas exécuté l'injonction. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à sa demande de modification de cette mesure en l'assortissant d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de se prononcer par une décision explicite sur la demande de regroupement familial présentée par M. A, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 septembre 2025. Le juge des référés, T. PFAUWADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2025
Référence
DTA_2507097_20250922
Données disponibles
- Texte intégral