TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 août 2025
- ECLI
- DTA_2507101_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, la commune de Grande-Synthe et la communauté urbaine de Dunkerque, représentées par Me Roels, demandent au juge des référés d'ordonner, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. C A, M. B A, M. D et de l'ensemble des occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées section AD n° 95, 96, 252 et 403, situées sur le territoire de la commune de Grande-Synthe, ainsi que l'évacuation de leurs biens, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, la commune de Grande-Synthe et la communauté urbaine de Dunkerque déclarent se désister de leur requête. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d'une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d'autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d'urgence. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Grande-Synthe et la communauté urbaine de Dunkerque ont informé le tribunal que seule une caravane était présente sur le terrain de la commune de Grande-Synthe, que la parcelle de la communauté urbaine de Dunkerque était entièrement libre de toute occupation et se sont désistées de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Grande-Synthe et de la communauté urbaine de Dunkerque. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grande-Synthe et à la communauté urbaine de Dunkerque. Fait à Lille, le 21 août 2025. Le juge des référés, Signé P. Lassaux La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2025
Référence
DTA_2507101_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel