TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2507112_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 14 et 21 mars 2025, M. B A, représenté par Me Harir, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est présumée et, en l'espèce, elle est établie dès lors qu'il est maintenu dans une situation de précarité administrative depuis plus de neuf mois, que la décision attaquée l'expose à des traitements inhumains ou dégradants en mettant fin à ses droits au remboursement de ses frais de santé auprès de l'assurance maladie et de sa mutuelle qu'elle l'empêche d'exercer une activité professionnelle et, de ce fait, de subvenir aux besoins de sa famille, l'expose au risque de perdre ses emplois et porte atteinte à son droit de mener une vie familiale normale, notamment en ce qu'elle fait obstacle à ce que M. A prouve la régularité de son séjour en vue d'obtenir un logement social ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision n'est pas motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle, dès lors que M. A était fondé à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que parent d'enfant ayant le statut de réfugié, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 432-13 du même code, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission départementale du titre de séjour pour avis ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet considère que M. A pourrait faire l'objet d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire au regard de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé du pays et ne prend pas en compte la nécessité pour lui de bénéficier d'une prise en charge médicale régulière, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 425-11 et suivants du même code, dès lors que le préfet de police ne lui a pas communiqué l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qu'il n'est pas démontré que ce collège a effectivement rendu un avis, et que si tel était le cas que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, Mme Stoltz-Valette, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Jacquard, représentant le préfet de police, qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense. M. A n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 16 février 1981, est entré en France en 2016 sous couvert d'un visa court-séjour. Il a été mis en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 20 juillet 2022, lequel a expiré le 19 juillet 2024. Le 31 mai 2024, M. A a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur le même fondement. Le 11 septembre 2024, il a été mis en possession d'une attestation de prolongation de l'instruction qui a expiré le 10 décembre 2024. Par une décision du 14 février 2025, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du 14 février 2025 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, jusqu'au jugement du litige au fond. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 4. A l'appui de sa demande, M. A soutient que la décision du préfet de police du 14 février 2025 n'est pas motivée, qu'elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle, que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour, qu'il n'établit pas que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration est régulier, que la décision méconnaît les dispositions des articles L. 424-3, L. 423-23, L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens ne semblent pas, en l'état de l'instruction, être de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. A fait valoir que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourrait bénéficier de son traitement en Côte d'Ivoire du fait de l'indisponibilité du médicament " Biktarvy ", il résulte de l'instruction que deux des trois substances composant le traitement y sont disponibles, l'emtricitabine et le ténofovir, et que le bictégravir peut être substitué par le dolutégravir, molécule à l'effet équivalent. La condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 mars 2025. La juge des référés, Signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2507112_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA